Art. 371 LB, Code général des impôts, annexe II
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L5746LA3
L'information mentionnée à l'article 371 LA comprend :
1° L'apposition, dans les locaux destinés à recevoir la clientèle ainsi que dans les emplacements ou véhicules aménagés en vue d'effectuer des ventes ou des prestations de services, d'un document écrit reproduisant de façon apparente le texte mentionné à l'article 371 LC, mentionnant le nom du centre de gestion auquel adhère le professionnel et placé de manière à pouvoir être lu sans difficulté par cette clientèle ;
2° La reproduction dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients, du texte mentionné à l'article précité ; ce texte doit être nettement distinct des mentions relatives à l'activité professionnelle figurant sur ces correspondances et documents.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE DJC - Dispositions juridiques communes - BOI-DJC-20210225 / TITRE « DJC - Organismes agréés - Obligations des adhérents - BOI-DJC-OA-20-30-20-20170705 » Abonnés