Art. 371 H, Code général des impôts, annexe II
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L5750LA9
Le directeur mentionné à l'article 371 G se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 F.
L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément est motivé.
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