Art. 35, Code général des impôts, annexe II
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L4433IQA
La comparaison prévue au dixième alinéa du 5 de l'article 39 du code général des impôts est faite par référence à l'exercice qui précède immédiatement celui au cours duquel les dépenses litigieuses ont été exposées.
Lorsque les deux exercices ont une durée différente, les chiffres afférents à l'exercice de référence sont ajustés au prorata de la durée de l'exercice pour lequel la comparaison est effectuée.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC – Charges d'exploitation - Relevé de certains frais généraux – Appréciation du caractère déductible des dépenses mentionnées sur le relevé - BOI-BIC-CHG-40-60-30-20120912 » Abonnés