Art. 330 A, Code général des impôts, annexe II
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L9379LKL
Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties ainsi que les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts survenus après le début des travaux d'évaluation sont déclarés à l'administration dans les conditions fixées par l'article 1406 du même code.
Les propriétaires peuvent demander l'aide des agents de l'administration pour la souscription des formules de déclaration.