Art. 318 G, Code général des impôts, annexe II
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Dans le périmètre des opérations d'intérêt national, l'exonération prévue au 5° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts s'applique lorsque les équipements suivants ont été réalisés ou seront pris en charge par l'aménageur ou le constructeur, autre qu'une collectivité territoriale ou qu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
a) Les voies publiques intérieures à la ou les zones concernées et les réseaux publics rendus nécessaires par la ou les opérations d'aménagement et de construction et desservant la ou les zones concernées ;
b) Les espaces verts et les aires de stationnement publics correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la ou les zones concernées.
Une attestation de l'aménageur, remise à l'acquéreur lors de la cession du terrain à bâtir ou des droits à construire ou lors du dépôt de la demande d'autorisation de construire, certifie qu'il a réalisé ou prendra en charge l'intégralité des travaux mentionnés aux a et b ou qu'ils seront, totalement ou partiellement, pris en charge par le constructeur.