Art. 310 O, Code général des impôts, annexe II
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L0473I7N
Pour la détermination du nombre d'équipements et services mentionnés à l'article 310 N, sont pris en compte les équipements et services présents dans les limites administratives portuaires suivants, chaque alinéa étant retenu pour un :
a) L'accessibilité à l'ensemble des bassins à toute heure, aux navires présentant un tirant d'eau maximum supérieur à un mètre ou un tirant d'air maximum supérieur à trois mètres ;
b) La mise à disposition d'un site et d'aménagements dont les profondeurs nécessaires à la navigation peuvent être maintenues sans nécessité de recourir à des opérations de dragage pour en garantir l'exploitation ;
c) La mise à disposition d'emplacements de stationnement de véhicules terrestres à moteur réservés aux plaisanciers ;
d) La présence de commerces ;
e) La présence d'équipements de sûreté ;
f) L'exécution de prestations de gardiennage ;
g) L'exécution de prestation de collecte des eaux usées des navires ;
h) La présence d'une station d'avitaillement ;
i) La mise à disposition d'une aire de carénage ;
j) La présence de moyens de levage d'une capacité supérieure à 30 tonnes.