Art. 310 N, Code général des impôts, annexe II

Art. 310 N, Code général des impôts, annexe II

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L0472I7M

La modulation prévue au III de l'article 1501 du code général des impôts est déterminée en fonction du nombre pondéré d'équipements et de services offerts selon le barème suivant :



NOMBRE PONDÉRÉ D'ÉQUIPEMENTS
et de services offerts

MODULATION

Entre 0 et 20

-40 %

Entre 21 et 40

-20 %

Entre 41 et 60

0 %

Entre 61 et 80

+ 20 %

Entre 81 et 100

+ 40 %

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