Art. 310 HB bis, Code général des impôts, annexe II
Art. 310 HB bis, Code général des impôts, annexe II
Document en cours
Art. 310 HB bis, Code général des impôts, annexe II
Lecture: 1 min
L1438HNL
La quotité et la durée de l'exonération prévue à l'article 1465 du code général des impôts doivent être identiques pour toutes les opérations d'une même catégorie définies au premier alinéa de cet article.