Art. 302 A, Code général des impôts, annexe II

Art. 302 A, Code général des impôts, annexe II

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L1362HNR

Il ne peut être alloué en taxe, et les officiers ministériels ne peuvent demander et se faire payer, à titre de remboursement de droit de timbre des copies, aucune somme excédant la valeur des timbres mobiles apposés en exécution des dispositions qui précèdent.

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