Art. 301 J, Code général des impôts, annexe II
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L6393IMQ
En cas d'opération de fusion mentionnée au neuvième alinéa du b de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu à cet article doit fournir, jusqu'à l'année suivant celle du terme de l'engagement collectif de conservation, une attestation émanant de la société bénéficiaire mentionnée à l'article 301 F certifiant que les titres reçus en contrepartie de l'opération ont été conservés.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE PAT - Impôts sur le patrimoine - BOI-PAT-20230628 / TITRE « PAT - ISF - Assiette - Exonération partielle des parts ou actions de sociétés objets d’un engagement collectif de conservation - Obligations déclaratives - BOI-PAT-ISF-30-40-60-30-20181011 » Abonnés