Art. 294 A, Code général des impôts, annexe II
Lecture: 1 min
L1330HNL
I. - Lorsque les biens immobiliers visés au 5° du 2 de l'article 793 du code général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit depuis leur acquisition, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit comporter les indications suivantes :
1. Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien, telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition des biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du rédacteur de l'acte ;
2. La déclaration que l'immeuble a été exclusivement affecté de manière continue à l'habitation principale à compter de son acquisition pendant une période minimale de deux ans en cas de donation, ou jusqu'au jour du décès lorsque celui-ci intervient dans les deux années de l'acquisition ;
3. L'affirmation que le donateur ou le défunt n'a pas bénéficié pour cet immeuble des réductions d'impôts prévues aux articles 199 undecies et 199 undecies A du code général des impôts ;
4. L'engagement mentionné au deuxième alinéa du 5° du 2 de l'article 793 du même code.
II. - Lors de leur dépôt à la formalité, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit être appuyé d'une copie de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée au premier alinéa du 5° du 2 de l'article 793 du code général des impôts.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE ENR - ENREGISTREMENT - BOI-ENR-20120912 / TITRE « ENR - Mutations à titre gratuit de meubles ou d'immeubles - Successions - Champ d'application des droits de mutation par décès - Exonération en raison de la nature des biens transmis - Première transmission à titre gratuit d'un immeuble acquis neuf entre le 1er août et le 31 décembre 1995 - BOI-ENR-DMTG-10-20-30-100-20190502 » Abonnés