Art. 286 U, Code général des impôts, annexe II
Lecture: 1 min
L9723I7A
Lors de la sortie de l'entrepôt fiscal suspensif à destination du navire ou de l'aéronef, les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à l'avitaillement sont accompagnés d'un document d'avitaillement et livraisons à emporter prévu à l'article 286 P.
Ce document indique le nombre de passagers et de membres d'équipage ainsi que la durée de la navigation.
A la sortie de l'entrepôt fiscal suspensif, les produits destinés à l'avitaillement sont placés dans des contenants scellés ou clos de toute autre manière afin de garantir l'intégrité du contenant pendant le transport.