Art. 286 O, Code général des impôts, annexe II
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L9717I7Z
La personne mentionnée à l'article 302 F ter du code général des impôts, qui exploite un comptoir de vente ou une boutique de vente à bord, précise dans sa déclaration les modalités d'ouverture et de fonctionnement de son comptoir de vente ou de sa boutique de vente à bord. Cette déclaration est adressée au service des douanes et droits indirects dans le ressort territorial duquel est situé le comptoir de vente ou la boutique de vente à bord. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Au journal officiel... cette semaine » / brèves / lexbase fiscal n°614 du 28 mai 2015 Abonnés