Art. 286 N, Code général des impôts, annexe II
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En application du deuxième alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts, peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention de leur propre production :
1° Les récoltants qui sont propriétaires non exploitants, propriétaires exploitants, fermiers ou métayers ;
2° Les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles récoltantes constituées en conformité avec le statut de la coopération agricole, en ce qui concerne les opérations de toute nature avec leurs adhérents.
3° Les brasseurs.