Art. 275 ter E, Code général des impôts, annexe II

Art. 275 ter E, Code général des impôts, annexe II

Lecture: 1 min

L7914LUN

Les organismes de contrôle agréés sont placés sous le contrôle du directeur interrégional ou du directeur régional des douanes et droits indirects compétent, mentionnés à l'article 275 ter B, qui peut, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'un organisme de contrôle qui ne respecte pas ses obligations. La procédure de retrait est immédiatement engagée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document