Art. 275 E ter, Code général des impôts, annexe II

Art. 275 E ter, Code général des impôts, annexe II

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L0518IQA

Aux fins des articles 275 E et 275 E bis, les déchets de tabac sont réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication des produits du tabac.

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