Art. 275 E bis, Code général des impôts, annexe II

Art. 275 E bis, Code général des impôts, annexe II

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L0525IQI

Sont considérés comme autres tabacs à fumer :

1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé en l'état sans transformation industrielle ultérieure, pour lequel 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1,5 millimètre ;

2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, pour lesquels 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1,5 millimètre ;

3° Alinéa supprimé.

4° Le tabac susceptible d'être fumé en l'état, sans transformation industrielle ultérieure, autre que celui mentionné aux 1° et 2° et à l'article 275 E, quel que soit son mode de présentation.

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