Art. 275 B, Code général des impôts, annexe II

Art. 275 B, Code général des impôts, annexe II

Lecture: 1 min

L1763ITH

Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être :

1° (Abrogé) ;

2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;

3° (Abrogé) ;

4° Les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant-mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout-lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à trente-quatre millimètres sur au moins un tiers de leur longueur.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document