Art. 260 K, Code général des impôts, annexe II

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L3748HZT

Le rapport prévu au 1° du 3 du III de l'article 206 est calculé par période annuelle d'imposition. Lorsque la période d'imposition est inférieure à un an, ce rapport est calculé à partir des éléments de la période annuelle d'imposition précédente. Les obligations prévues au 2 du V de l'article 206 et au II de l'article 207 sont accomplies avant le cinquième jour du cinquième mois suivant la clôture de la période d'imposition.

Les facultés prévues au 1 du V de l'article 206 s'exercent par période d'imposition.

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