Art. 253, Code général des impôts, annexe II
Lecture: 1 min
L9114MRY
I.-Pour l'application du 3° du I de l'article 252 de la présente annexe et des III et IV de l'article 293 B ter du code général des impôts :
1° Les montants sont constitués des montants énumérés au B du I de l'article 293 D du code général des impôts ;
2° Les montants sont exprimés en euros. Si des livraisons de biens ou des prestations de services ont été effectuées dans une autre monnaie, l'assujetti les convertit en euros en leur appliquant le taux de change en vigueur au premier jour de l'année civile. Le change est effectué par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne correspondant au jour concerné ou, si aucune publication n'est intervenue ce jour-là, du taux de change du jour de publication suivant ;
3° Lorsque l'Etat membre de l'Union européenne, qui octroie la franchise, applique des seuils différenciés en application du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 284 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti est tenu, à l'égard de cet Etat membre, de déclarer séparément le montant total des livraisons de biens et des prestations de services eu égard à chaque seuil qui peut être applicable.
II.-Les informations mentionnées à l'article 293 B ter du code général des impôts sont communiquées par voie électronique.