Art. 252, Code général des impôts, annexe II
Lecture: 1 min
L9113MRX
I.-La notification préalable mentionnée au premier alinéa du I de l'article 293 B ter du code général des impôts comporte les informations suivantes :
1° Le nom, l'activité, la forme juridique, les adresses postale et électronique de l'assujetti, ainsi que les numéros individuels d'identification dont il dispose dans chaque Etat membre de l'Union européenne ;
2° Le ou les Etats membres de l'Union européenne dans lesquels l'assujetti entend faire usage de la franchise ;
3° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services que l'assujetti a effectuées en France et dans chacun des autres Etats membres de l'Union européenne :
a) Depuis le 1er janvier de l'année en cours ;
b) Au titre de l'année civile précédente ;
c) Au titre de l'avant dernière année civile, lorsqu'au moins l'un des Etats membres de l'Union européenne concernés par la notification préalable a fait usage de l'option prévue au paragraphe 1 de l'article 288 bis de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée.
II.-Lorsque l'assujetti entend faire usage de la franchise dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que ceux mentionnés dans la notification préalable, il n'est pas tenu de fournir les informations mentionnées au I du présent article si ces informations figurent dans les déclarations qu'il a effectuées en application des III et IV de l'article 293 B ter du code général des impôts.
III.-La mise à jour de la notification préalable mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 293 B ter du code général des impôts comporte le numéro individuel d'identification mentionné au deuxième alinéa du I du même article 293 B ter.