Art. 242-0 Z, Code général des impôts, annexe II

Art. 242-0 Z, Code général des impôts, annexe II

Lecture: 1 min

L0078IHD

En cas de rejet total ou partiel de sa demande de remboursement, les motifs de ce rejet doivent être communiqués au requérant par le service des impôts en même temps que la décision. En l'absence de décision du service des impôts dans le délai imparti, le requérant peut saisir de sa réclamation le tribunal administratif compétent dès son expiration.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document