Art. 242-0 V, Code général des impôts, annexe II
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L0082IHI
I. – Le service des impôts notifie dans les meilleurs délais au requérant, par voie électronique, la date à laquelle la demande a été reçue.
II. – Sous réserve des dispositions de l'article 242-0 X, le service des impôts notifie au requérant sa décision d'accepter ou de rejeter la demande de remboursement dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.
Cité dans la RUBRIQUE taxe sur la valeur ajoutée (tva) / TITRE « Remboursement de TVA : obligation pour l'administration de répondre par voie électronique à une demande formulée par ce même moyen » / brèves / le quotidien du 29 octobre 2015 Abonnés