Art. 242-0 V, Code général des impôts, annexe II

Art. 242-0 V, Code général des impôts, annexe II

Lecture: 1 min

L0082IHI

I. – Le service des impôts notifie dans les meilleurs délais au requérant, par voie électronique, la date à laquelle la demande a été reçue.

II. – Sous réserve des dispositions de l'article 242-0 X, le service des impôts notifie au requérant sa décision d'accepter ou de rejeter la demande de remboursement dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document