Art. 242 sexdecies, Code général des impôts, annexe II

Art. 242 sexdecies, Code général des impôts, annexe II

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L9624I8X

L'assujetti revendeur d'un véhicule terrestre à moteur d'occasion est tenu de fournir à l'administration, lorsque celle-ci lui en fait la demande, une copie des documents mentionnés au 4° de l'article 242 quaterdecies.

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