Art. 242 septies A, Code général des impôts, annexe II
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L7982MML
1. La déclaration commune des entreprises qui relèvent du régime simplifié et qui clôturent leur exercice au terme d'un mois autre que celui de décembre est souscrite aux échéances particulières déterminées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-2 du code des impositions sur les biens et services.
2. La déclaration annuelle, déposée dans le délai prévu au 1, détermine les acomptes ultérieurement exigibles selon la périodicité suivante :
DATE LIMITE DE DÉPÔT de la déclaration annuelle au cours de l'année n |
ACOMPTES DES ANNÉES N et n + 1 déterminés par cette déclaration |
---|---|
Janvier, février, avril, mai n |
Juillet n, décembre n |
Juin, juillet, août, septembre, octobre n |
Décembre n, juillet n + 1 |
Novembre, décembre n |
Juillet n + 1, décembre n + 1 |
Lorsque deux déclarations successives déterminent des acomptes pour des mois identiques, la nouvelle périodicité se substitue à l'ancienne.
3. Chaque versement des acomptes est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C.