Art. 242 nonies M, Code général des impôts, annexe II
Lecture: 2 min
L5593MEU
I. - Pour les transactions mentionnées aux I et II de l'article 290 du code général des impôts réalisées avec des personnes non assujetties, les données attendues de l'assujetti sont :
1° Son numéro d'identification mentionné au 1° du I de l'article 242 nonies A ;
2° La période au titre de laquelle la transmission est effectuée, ou, pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, la date de la facture ;
3° La mention “option pour le paiement de la taxe d'après les débits” lorsqu'il y a lieu ;
4° La catégorie de transaction :
a) Livraisons de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) Prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
c) Livraisons de biens et prestations de services réalisées par des assujettis établis en France et qui ne sont pas situées en France en application du 1° du I de l'article 258 A et de l'article 259 B du code général des impôts ;
d) Opérations donnant lieu à l'application des régimes prévus au e du 1 de l'article 266 et aux articles 268 et 297 A du même code ;
5° Par taux d'imposition, le montant total hors taxe et le montant de la taxe correspondante ;
6° Le montant total de la taxe due en France en application des articles 258 à 259 D du même code. Celui-ci doit être exprimé en euros pour les transactions établies en devise étrangère ;
7° La devise ;
8° La date des transactions ;
9° Pour les opérations ne donnant pas lieu à une facture électronique, le nombre de transactions quotidiennes ;
10° Pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, le numéro de facture.
II. - Pour les transactions mentionnées aux I et II de l'article 290 du code général des impôts autres que celles réalisées avec des personnes non assujetties, les données attendues de l'assujetti sont celles mentionnées à l'article 242 nonies J. En l'absence de numéro d'identification prévu au 1° du I de l'article 242 nonies A, la facture comporte un identifiant défini par arrêté du ministre chargé du budget.
III. - Un arrêté du ministre chargé du budget définit le format et les modalités de transmission des données mentionnées aux I et II.