Art. 202, Code général des impôts, annexe II

Art. 202, Code général des impôts, annexe II

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L2771IZN

L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exercée par les personnes qui donnent en location des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.

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