Art. 202, Code général des impôts, annexe II
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L2771IZN
L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exercée par les personnes qui donnent en location des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.
L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 31 mars au 4 avril 2014 » / panorama / lexbase fiscal n°566 du 10 avril 2014 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TVA - Taxe sur la valeur ajoutée - BOI-TVA-20230621 / TITRE « TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Bailleurs de biens ruraux - Portée et durée de l'option - BOI-TVA-SECT-80-50-20-20140404 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TVA - Taxe sur la valeur ajoutée - BOI-TVA-20230621 / TITRE « TVA – Régimes sectoriels - Agriculture - Bailleurs de biens ruraux - Exercice de l'option - BOI-TVA-SECT-80-50-30-20140404 » Abonnés
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