Art. 202, Code général des impôts, annexe II

Art. 202, Code général des impôts, annexe II

Lecture: 1 min

L2771IZN

L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exercée par les personnes qui donnent en location des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document