Art. 202 L, Code général des impôts, annexe II
Lecture: 2 min
L7906LUD
1. Le manquement à l'obligation prévue au 1° du II de l'article 262-0 bis du code général des impôts et au 1° de l'article 202 K se caractérise par la non-transmission et l'absence de bordereaux de vente à l'exportation dans la base de données informatique douanière lorsque le voyageur procède au visa douanier. Ce manquement est de la responsabilité de l'opérateur de détaxe, qu'il résulte de son système informatique ou de celui mis en œuvre chez les commerçants qui lui sont affiliés.
Ce manquement est sanctionné par une amende dont le montant est précisé dans le tableau qui suit :
NOMBRE DE BORDEREAUX DE VENTE à l'exportation inexistants par mois |
BASE D'IMPOSITION (en euros par bordereau de vente à l'exportation) |
|
---|---|---|
De 1 à |
500 |
10 |
De 501 à |
1000 |
12 |
De 1001 à |
2000 |
15 |
De 2001 à |
3000 |
20 |
De 3001 à |
4000 |
25 |
De 4001 à |
5000 |
30 |
De 5001 à |
6000 |
35 |
De 6001 à |
7000 |
40 |
De 7001 à |
8000 |
45 |
De 8001 à |
9000 |
50 |
De 9001 à |
10 000 |
55 |
De 10 001 et plus |
60 |
2. Le non-respect de chacune des obligations prévues aux 2° à 4° du II de l'article 262-0 bis du code général des impôts et aux 2° à 4° de l'article 202 K est sanctionné par une amende d'un montant maximal de 300 000 euros. L'amende est proportionnée à la gravité du manquement, à la situation de l'opérateur sanctionné ainsi qu'à l'éventuelle réitération de manquements à ces obligations.
3. Les manquements prévus au 1 du présent article sont constatés par les agents des douanes, au vu des relevés statistiques trimestriels issus du système informatique douanier dédié à la détaxe.
Les manquements prévus au 2 du présent article sont constatés à l'occasion de leurs contrôles par les agents des douanes ou lors d'audits de suivi.
Les amendes sont prononcées par le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects. Elles ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître à l'opérateur concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Elles sont recouvrées selon les règles, privilèges et garanties applicables en matière douanière.
Dans les deux cas, l'accès au dossier concernant l'intéressé a lieu à la demande écrite de ses représentants légaux.