Art. 202 K, Code général des impôts, annexe II

Art. 202 K, Code général des impôts, annexe II

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L9283LHB

Afin de respecter les obligations énumérées au II de l'article 262-0 bis du code général des impôts, les opérateurs de détaxe se conforment aux modalités techniques suivantes :
1° La transmission des données électroniques des bordereaux de vente à l'exportation qui sont émis par l'opérateur de détaxe ou par les vendeurs qui lui sont affiliés à la base informatique douanière est effectuée en temps réel et au plus tard dans l'heure suivant l'émission du bordereau par le vendeur. Le respect de cette obligation est contrôlé par les relevés statistiques issus du système informatique douanier dédié à la détaxe ;
2° L'utilisation d'un système d'évaluation et de gestion des risques liés au processus de détaxe se caractérise par la mise en place d'outils permettant de détecter toute anomalie relative à la transmission, à l'intégration ou à l'intégrité des données des bordereaux de vente à l'exportation. L'opérateur vérifie, de manière régulière, les outils mis en place afin de remédier aux anomalies constatées ;
3° Les conditions de formation et d'information régulières sont considérées comme satisfaites par la mise en place d'outils ou de processus permettant l'acquisition des connaissances juridiques nécessaires par le personnel de l'entreprise et de ses commerçants affiliés, ainsi que la diffusion des informations légales transmises par l'administration des douanes ;
4° Le délai prévu au 4° du II de l'article 262-0 bis du code général des impôts est de trente jours à compter du changement intervenu.

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