Art. 171 octies A, Code général des impôts, annexe II

Art. 171 octies A, Code général des impôts, annexe II

Lecture: 1 min

L0646HNA

Lorsque la valeur réévaluée d'une construction est plafonnée en application du 2 de l'article 171 D, la valeur de réévaluation à retenir, au sens de l'article 171 octies, pour le sol supportant la construction, s'entend de l'excédent, sur la valeur nette réévaluée de la construction, du coût estimé d'acquisition de cet ensemble immobilier, ou de sa reconstitution en l'état, en fonction de l'utilité que sa possession présentait pour l'entreprise au 31 décembre 1976.

S'il en résulte une correction de la valeur réévaluée du sol, les rectifications nécessaires sont apportées aux écritures antérieures.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document