Art. 171 L, Code général des impôts, annexe II
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L0666HNY
Au titre de chaque exercice compris dans la période de dépréciation de l'immobilisation amortissable correspondante, la provision inscrite au poste " Ecart de réévaluation " dans les conditions définies à l'article 171 F est débitée, pour le montant dont le rapport est prévu au II de l'article 238 bis J du code général des impôts, par le crédit du compte de pertes et profits. La fraction ainsi rapportée figure sur une ligne distincte dans les " profits exceptionnels ".
Lorsqu'il s'agit d'une régularisation qui concerne des exercices antérieurs à celui de la réalisation effective des opérations de réévaluation, la somme rapportée au crédit du compte de pertes et profits est inscrite sur une ligne distincte dans les " profits sur exercices antérieurs ".
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Amortissements - Règles de déduction - Base de l'amortissement - Biens ayant fait l'objet d'une réévaluation - BOI-BIC-AMT-10-30-40-20210609 » Abonnés