Art. 171 BK, Code général des impôts, annexe II

Art. 171 BK, Code général des impôts, annexe II

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L5147MML

I. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts souscrivent une déclaration annuelle, conforme à un modèle établi par l'administration, relative aux opérations qu'elles réalisent en application des dispositions mentionnées à ce même alinéa.

Cette déclaration comporte :

1. Les informations suivantes relatives à l'entreprise déclarante :

a) Sa dénomination et sa forme juridique ;

b) L'adresse de son siège social ;

c) Son numéro d'identification tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.

2. Pour chaque opération ouvrant droit à l'un des avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa de l'article 242 septies précité :

a) Les éléments mentionnés au dixième alinéa du même article ;

b) La référence à l'article du code général des impôts sur le fondement duquel l'opération est réalisée ;

c) La dénomination et l'adresse de l'exploitant ainsi que son numéro d'identification tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

d) Le cas échéant, si l'investissement consiste en la souscription au capital d'une société, la dénomination de celle-ci, l'adresse de son siège social et son numéro d'identification tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.

II. – Pour les entreprises dont le siège social est situé en métropole ou dans les départements d'outre-mer, la déclaration mentionnée au I est déposée, selon le cas, auprès du service des impôts des entreprises dont elles relèvent ou de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques. Pour les autres entreprises, la déclaration est déposée auprès du service des impôts des non-résidents de la direction générale des finances publiques.

III. – La déclaration mentionnée au I est déposée dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats souscrite au titre :

a) Soit de l'exercice au titre duquel les investissements mentionnés au premier alinéa de l'article 242 septies précité ouvrent droit aux avantages fiscaux ;

b) Soit, lorsque l'investissement porte sur un bien immobilier, de l'exercice au cours duquel l'immeuble est achevé.

IV. – La charte de déontologie mentionnée au huitième alinéa de l'article 242 septies précité est annexée au présent article.

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