Les personnes morales et associations assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 du même article, sont, en ce qui concerne les revenus de valeurs mobilières figurant à leur actif, admises à demander l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, de la retenue opérée à la source sur lesdits revenus, dans les conditions et sous les réserves prévues aux 1 et 4 de l'article 220 et aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 223 dudit code et aux articles 136 à 140.
Revues liées à ce document
Ouvrages liés à ce document
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE / TITRE « IS - Réductions et crédits d'impôt - Dispositif général d'imputation - Champ d'application - BOI-IS-RICI-30-10-10-20170201 »Abonnés