Art. 102 R, Code général des impôts, annexe II

Art. 102 R, Code général des impôts, annexe II

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L0312HNU

Les autres provisions existant au bilan du 31 décembre 1979 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.

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