Art. 87, Code général des impôts, annexe I

Art. 87, Code général des impôts, annexe I

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L7445HMP

Les exploitants procèdent obligatoirement à un inventaire, à l'arrêté de leur comptabilité matières et à la transmission de cet inventaire et de cet arrêté au service des douanes et droits indirects territorialement compétent dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article 71.

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