Art. 80, Code général des impôts, annexe I

Art. 80, Code général des impôts, annexe I

Lecture: 1 min

L7428HM3

L'alcool produit est reçu dans des bacs ou récipients affectés respectivement au coulage des alcools achevés et des alcools imparfaits.

Leur contenance doit être telle qu'ils puissent renfermer, par catégorie d'alcool, la production totale de vingt-quatre heures.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document