Art. 65, Code général des impôts, annexe I

Art. 65, Code général des impôts, annexe I

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L7393HMR

Trois jours au moins avant le début des travaux de chaque campagne, l'exploitant doit transmettre au service des douanes et droits indirects une déclaration indiquant :

1° La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable ;

2° La nature et le programme des opérations qui seront effectuées au cours de cette campagne.

Toute modification apportée à ce programme doit être déclarée selon les mêmes modalités.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne.

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