La mise en service des compteurs, leur réglage et leur entretien ne peuvent être effectués que par l'organisme cité au cinquième alinéa de l'article 57 alors même que les compteurs seraient la propriété du distillateur.
L'exploitant a la faculté d'assister à ces opérations ou de s'y faire représenter.
Il est tenu d'utiliser l'installation dans les conditions notifiées par ce même organisme.