Art. 205, Code général des impôts, annexe I

Art. 205, Code général des impôts, annexe I

Lecture: 1 min

L7538HM7

Toutefois, les ouvrages d'orfèvrerie qui ne pourraient être essayés sans détérioration s'ils étaient achevés sont apportés bruts au bureau de garantie, soumis à l'essai et remis ensuite au fabricant pour en terminer la fabrication.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document