Art. 205, Code général des impôts, annexe I

Art. 205, Code général des impôts, annexe I

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L7538HM7

Toutefois, les ouvrages d'orfèvrerie qui ne pourraient être essayés sans détérioration s'ils étaient achevés sont apportés bruts au bureau de garantie, soumis à l'essai et remis ensuite au fabricant pour en terminer la fabrication.

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