Art. 6 quinquies, Code général des impôts, annexe IV

Art. 6 quinquies, Code général des impôts, annexe IV

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L3296HNE

Les placements visés à l'article 6 quater comprennent :

les bons du Trésor sur formules ;

les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ;

les bons de l'organe central du Crédit agricole ;

les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France ;

les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ;

les versements en comptes sur livrets.

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