Art. R7226-5, Code général des collectivités territoriales

Art. R7226-5, Code général des collectivités territoriales

Lecture: 1 min

L2374MLI

Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 7226-1.

Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le représentant de l'Etat réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le représentant de l'Etat constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par tirage au sort.

Les personnalités mentionnées aux 9° et 10° de l'article R. 7226-1, sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat.

L'arrêté prévu aux premier et troisième alinéas est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er janvier suivant.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus