Art. R7153-2, Code général des collectivités territoriales
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L7204LEK
Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7153-7 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
Il est présidé par le représentant de l'Etat en Guyane et comprend, en outre :
1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;
2° Quatre conseillers à l'assemblée de Guyane, désignés par l'assemblée de Guyane.