Art. R7125-25-4, Code général des collectivités territoriales

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L0764MAK

Le conseiller à l'assemblée de Guyane qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4, un état de frais aux fins de remboursement.

Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au conseiller à l'assemblée de Guyane dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

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