Art. R5723-1, Code général des collectivités territoriales

Art. R5723-1, Code général des collectivités territoriales

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L9721GQ4

Pour l'application de l'article L. 5721-8, les indemnités maximales votées par les organes délibérants des syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique le barème suivant :

POPULATION

TAUX EN %

Président

Vice-président

Moins de 500

2,37

0,95

De 500 à 999

3,35

1,34

De 1 000 à 3 499

6,10

2,33

De 3 500 à 9 999

8,47

3,39

De 10 000 à 19 999

10,83

4,33

De 20 000 à 49 999

12,80

5,12

De 50 000 à 99 999

14,77

5,91

De 100 000 à 199 999

17,72

8,86

Plus de 200 000

18,71

9,35

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