Les dispositions de l'article R. 2313-8 sont applicables aux établissements publics mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5211-36. Pour leur application, il y a lieu de lire : “ l'établissement public de coopération intercommunale ” au lieu de “ la commune ” et : “ l'organe délibérant de cet établissement ” au lieu de : “ l'organe délibérant de cette collectivité ” et de : “ le conseil municipal ”.