Art. R5211-19, Code général des collectivités territoriales

Art. R5211-19, Code général des collectivités territoriales

Lecture: 1 min

L3510IPP

Dans chacune des commissions départementales de la coopération intercommunale prévues par l'article L. 5211-42 le nombre des membres est fixé à 40.

Ce nombre est augmenté d'un siège supplémentaire :

a) A partir d'un seuil de 600 000 habitants dans le département, puis par tranche de 300 000 habitants ;

b) Par commune de plus de 100 000 habitants dans le département ;

c) A partir d'un seuil de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes ;

d) Par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants dans le département ;
e) A partir d'un seuil de vingt-cinq établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le département, puis par tranche de dix établissements.

Un arrêté préfectoral constate dans chaque département le nombre total de membres de la commission ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public par l'application des règles de répartition fixées à l'article L. 5211-43, éventuellement arrondi au nombre entier le plus proche.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus