Art. R4425-10, Code général des collectivités territoriales

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L6574A7M

La part de la dotation correspondant aux dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet de deux versements à la demande du président du conseil exécutif de Corse, le premier dès l'engagement des études relatives au plan d'aménagement et de développement durable et le second lors de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.

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