Art. R4421-9, Code général des collectivités territoriales

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L6548A7N

La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été élu ou désigné entraîne la vacance du siège correspondant.

Il est pourvu aux vacances survenues plus de dix mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent au conseil jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.

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