Art. R4421-5-3, Code général des collectivités territoriales

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L7786HNP

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "de la faune sauvage captive", il comprend à parts égales :

1° Des représentants de l'Etat, dont les directeurs départementaux des services vétérinaires ;

2° Des représentants élus des collectivités territoriales ;

3° Des représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive ;

4° Des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.

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