Art. R4421-4, Code général des collectivités territoriales

Art. R4421-4, Code général des collectivités territoriales

Lecture: 1 min

L7784HNM

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des unités touristiques nouvelles", il comprend à parts égales :

1° Des représentants de l'Etat, dont notamment le directeur régional de l'environnement, le directeur départemental de l'équipement et le délégué régional au tourisme ;

2° Des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale du massif ;

3° Des personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, parmi lesquelles figurent des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et du parc naturel régional ;

4° Des représentants des chambres consulaires et des organisations socioprofessionnelles intéressées.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus